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Quel est le niveau de couverture au 30.09.2009?
Le niveau de couverture au 30.09.2009 est de 98,37 %
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Quelles sont les causes du découvert ?
Le découvert est en relation directe avec la crise financière actuelle qui a provoqué l'effondrement des marchés internationaux des capitaux. La cause est donc purement conjoncturelle.
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Quelles sont les mesures décidées par le Conseil de la Fondation le 11.12.2009 pour mettre fin à ce découvert ?
Pour cette raison, le conseil de la Fondation a décidé, lors de sa réunion du 11.12.2009, en accord avec les experts, d'appliquer de nouveau à compter du 1.1.2010 un taux de rémunération de 1 % aux dépts d'épargne des assurés actifs (partie obligatoire et partie surobligatoire). Le même taux de rémunération s'applique aussi aux intérêts de mutation des personnes qui quittent l'assurance. En compensation, les employeurs versent à partir de cette même date des contributions de redressement d'un montant de 2,0 % des salaires assurés. Les employés ne versent pas de contributions de redressement.
En outre, le conseil de la Fondation a décidé d'abaisser le taux d'intérêt technique, utilisé pour le calcul du capital de couverture des retraités, en le faisant passer de 4,0 % à 3,5 % à la date du 1.1.2010. Cela correspond au taux normal actuel de rémunération du capital retraite dans la plupart des caisses de pension en Suisse.
Pour cette raison ainsi que compte tenu de l'augmentation continue de l'espérance de vie (le capital de couverture disponible au moment de la prise de la retraite doit pouvoir être versé sur une période de temps en progression constante), le taux de conversion va être progressivement réduit de 6,8 % à 6,4 %, dans la période située entre le 1.1.2012 et le 1.1.2015, c'est-à-dire de manière progressive, dans le cadre d'une période de transition. Taux de conversion 1.1.2012
Atténuer ou supprimer les mesures de redressement. Les retraitées et retraités actuels ne sont pas touchés par ces mesures. Le conseil de la Fondation a décidé de ne pas accorder d'ajustement en fonction de l'inflation et de ne pas ajuster les retraites. A partir du 1 1 2010 et jusqu'à nouvel ordre, le versement des retraites aura donc lieu avec un montant inchangé.
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Quelles sont les cause du taux d'intérêt inférieur ou nul ?
Le point 31 de l'instruction du Conseil fédéral en date du 27.10.2004 concernant les mesures de suppression du découvert dans la prévoyance professionnelle (entrée en vigueur le 01 01 2005) règle la question du taux d'intérêt inférieur ou nul en cas de découvert pour les institutions de prévoyance enveloppantes en primauté de cotisations. Les institutions de prévoyance enregistrées, en primauté de cotisations (institutions de prévoyance en primauté de cotisations comme la caisse de pension SGS), qui fournissent des prestations supérieures à la LPP, peuvent, lorsqu'il y a un découvert, appliquer à l'avoir-épargne total un taux d'intérêt inférieur ou nul suivant le principe d'imputation. La possibilité d'application d'un taux d'intérêt correspondant est définie de manière réglementaire (voir art. 5.3. et 25.2. du règlement de prévoyance de la caisse de pension SGS).
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Est-ce que la clause du taux d'intérêt inférieur ou nul s'applique uniquement à la partie surobligatoire (non LPP) ou à l'avoir-épargne total ? Le Conseil fédéral a fixé le taux d'intérêt de la partie obligatoire (LPP) pour 2009 à au moins 2 %.
Le taux d'intérêt inférieur ou nul concerne le total de l'avoir-épargne ou de la prestation de libre passage (c'est-à-dire la partie obligatoire et surobligatoire).
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Le taux d'intérêt minimum fixé par le Conseil fédéral pour la partie obligatoire ne peut pas être dépassé vers le bas. Qu'en est-il alors du taux d'intérêt nul ?
Même si cela semble contradictoire à première vue, le taux d'intérêt nul fixé par le conseil de la Fondation ne représente pas un dépassement vers le bas du taux d'intérêt LPP au sens de l'article 65d, alinéa 4 LPP. Le taux d'intérêt nul signifie que la totalité de l'avoir vieillesse est soumis à un taux de 0% ; toutefois la partie LPP (partie obligatoire) suivant le principe d'imputation (voir art. 31 LPP) progresse (augmente) avec le taux d'intérêt minimum LPP de 2 % et la partie surobligatoire baisse (est réduite) en conséquence. Bilan : La somme des intérêts pour le capital épargne total correspond pour un taux d'intérêt nul à => 0%, toutefois, en fonction de la pondération de la partie obligatoire ou surobligatoire du capital épargne, cela se traduit par un taux d'intérêt individuel plus élevé ou plus bas pour la partie surobligatoire.
Exemples avec différents taux d'intérêts
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Question générale : Est-ce que l'élimination de l'insuffisance de couverture est plus difficile pour les caisses avec une forte proportion de rentes que pour celles affichant une moins forte proportion de rentes?
Oui, l'élimination de l'insuffisance de couverture est plus difficile pour une caisse avec une forte proportion de rentes que pour une caisse avec une faible proportion de rentes. Dans ce dernier cas, il faut rapidement réagir à l'insuffisance de couverture.
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Quelle est l'influence du taux d'intérêt inférieur ou nul sur les rentes en cours ? Quelle est la réduction de rente résultant d'un taux d'intérêt inférieur sur l'avoir-épargne pour les collaborateurs/trices actifs?
Le taux d'intérêt inférieur ou nul n'a aune influence sur les rentes en cours ; elles continuent à être versée dans leur montant intégral.
Le taux d'intérêt inférieur ou nul n'a aune influence sur les rentes en cours ; elles continuent à être versée dans leur montant intégral. Les rentes futures (des collaborateurs actifs actuellement) sont concernées par ces mesures car les intérêts moindres résultant d'un taux inférieur ou nul se traduisent par un avoir-épargne moins élevé, ce qui peut avoir pour résultat une rente annuelle plus faible (dans l'éventualité où la perte d'intérêts ne puisse pas être compensée au cours des années à venir jusqu'à la date de l'entrée à la retraite ou dans l'éventualité ou ce taux nul se maintienne plusieurs années). La baisse ne peut pas être calculée de manière générale car elle est n'est pas la même lorsque l'avoir-épargne est bas ou lorsqu'il est plus élevé.
Pour compenser ces effets, différentes mesures palliatives sont possibles : par ex. achat individuel, bénéficiant d'avantages fiscaux, par les destinataires ; éventuellement, taux d'intérêt plus élevé accordé par la Fondation dans les années (meilleures) à venir, etc.
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Puis-je bénéficier d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété du logement au dépend de la partie surobligatoire tout en bénéficiant pour la partie obligatoire LPP (restante) du taux de rémunération légal (actuellement 2%) ?
Oui. Selon les règles actuelles, dans le cas d'un versement anticipé EPL, la partie surobligatoire est généralement concernée en premier ou fait l'objet d'un versement anticipé. C'est seulement lorsque cette partie a été utilisée ou affectée que la partie LPP est prise en compte également.
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Quelle est l'incidence du taux de rémunération inférieur ou nul à partir du 1.1.2010 sur le calcul de l'avoir vieillesse à l'âge de 64/65 ans ?
A) Le taux d'intérêt de l'avoir vieillesse est indiqué sur le certificat de prévoyance, en fonction du taux réellement pratiqué. En 2009 ce taux était de 0,0 % (voir Pos. 1d du certificat de prévoyance ou l'explication de la ligne "Intérêt bonifié" de la Pos. 1d du certificat d'assurance dans www.pk-siemens.ch).
B) Le taux d'intérêt de l'avoir vieillesse pour la période du 1-1 au 31.12.2010 sera de 1% (conformément à la décision du Conseil de la Fondation en date du 11-12-2009 sur l'application provisoire d'un taux d'intérêt inférieur ou nul).
C) A partir du 1-1-2011 : avec un taux d'intérêt extrapolé de 2,5%.
Bilan:
L'application d'un taux d'intérêts réel de 0,0 % (selon A) ou de 1,0 % (selon B) se traduit par un capital- épargne vieillesse inférieur à celui de l'extrapolation (2,5 %). (voir en particulier l'explication de la ligne "Prestations vieillesse prévues à l'âge de 65 ans" dans la Pos. 2b du certificat d'assurance dans www.pk-siemens.ch).
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J'ai reçu mon certificat d'assurance et constaté que la projection de ma pension de retraite est plus basse que l'an dernier. Pourquoi?
Deux causes peuvent expliquer une baisse de la pension de retraite d'une année sur l'autre
- Le taux d'intérêt de l'avoir-vieillesse est indiqué sur le certificat d'assurance au taux de rémunération réellement appliqué. Si ce taux d'intérêt est inférieur à la projection de retraite de 2,5% indiquée sur le certificat d'assurance (en 2009 par exemple, le taux d'intérêt était de 0,0%), la projection de retraite est alors inférieure à celle de l'année précédente. A l'inverse, les années où le taux d'intérêt est supérieur à celui qui avait été prévu, (en 2008 par ex., le taux d'intérêt s'élevait à 2,75%), le montant prévu de la retraite peut être supérieur à celui de l'année précédente.
- Sur le certificat d'assurance de l'année précédente, le capital vieillesse existant a été calculé jusqu'à l'âge légal de la retraite avec un taux de conversion de 6,8%. Comme il en a déjà été fait état, le Conseil de fondation a décidé en décembre 2009 de baisser progressivement le taux de conversion de 6,8% à 6,4% entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2015. Pour les assurés partant en retraite à partir du 1er janvier 2012, le montant de la retraite prévue est donc inférieur à celui indiqué sur le certificat d'assurance de l'année précédente, calculé avec un taux de 6,8%.
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Comment se positionne la Caisse de pensions Siemens avec son découvert en comparaison avec les autres caisses de pension (par ex. secteur public, assurances, banques, etc.) ?
Diverses études et publications ont montré que, à la date du 31-12-2008, 50 à 60% des caisses de pension étaient en découvert (couverture de 60 à 99%). Le taux de couverture moyen au 31-12-2008 pour toutes les caisses de pension ou organismes de prévoyance en Suisse était de 94,0%. Dans la période du 01-01 au 31-12-2008, le rendement négatif moyen des caisses de pension a été de -13,35%.
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Dans le cas d'une évolution favorable des activités (meilleure situation du marché, taux de couverture plus élevé) sera-t-il possible de rembourser ou compenser l'effet négatif du taux d'intérêt inférieur ou nul ou des contributions de redressement ?
La question de savoir si les pertes d'intérêts provoquées par le taux d'intérêt inférieur ou nul ou si les contributions apportées pourront faire l'objet d'un remboursement (sous forme d'améliorations des prestations, d'intérêts supplémentaires, d'éventuelles réduction des contributions, d'augmentation des rentes, etc.) dépendra de la situation financière de la caisse. C'est-à-dire que cette décision pourra être prise par le conseil de la Fondation - en contrepartie de sa décision à propos du découvert - lorsque la caisse, en plus des réserves de fluctuation de valeurs (RFV) accumulées, disposera de moyens supplémentaires. Les RFV de consigne de la caisse de pension SGS sont fixées actuellement à 15 %, ce qui signifie que le conseil de la Fondation ne pourra prendre de décisions à propos de ces prestations que lorsque le taux de couverture aura dépassé 115 %.
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Quelle attitude adopter vis-à-vis des taxes si les intérêts perdus ou les contributions d’ajustement versées devaient être remboursés un jour en raison de la bonne marche des affaires?
Un remboursement ou une garantie sous forme de bonification d'intérêt (pour les intérêts non perçus) seraient neutres du point de vue fiscal. Le remboursement des éventuelles contributions de redressement perçues (par ex. sous forme de réductions des contributions) ne serait pas neutre fiscalement pour les employés, c.-à-d. que les versements effectués seraient minorés des montants de remboursement, ce qui se traduirait pas des prélèvements moindres (sur la feuille de paye) et donc provoquerait une imposition plus élevée. A l'opposé, dans les périodes où des contributions de redressement déductibles fiscalement sont versées, les impts diminuent un peu.
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Comment calcule-t-on la rente de vieillesse?
Sur la base de l’âge de la retraite AVS, l’âge légal de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. La prépension à l’âge de 58 ans est possible. Si le financement de la prépension peut être intégralement racheté par l’employé qui bénéficie simultanément d’un abattement fiscal, la caisse de retraite ne prévoit en revanche aucun subventionnement. Le montant de la pension annuelle est fonction des taux de conversion réglementaires applicables au moment de l'entrée en retraite. Le montant de la pension annuelle est exprimé en pourcentage (taux de conversion) du total de l'épargne acquise:
| Taux de conversion réglementaires |
| Retraite prise à l'âge de* | Années 2010 et 2011 | à partir du 01.01.12 | à partir du 01.01.13 | à partir du 01.01.14 | à partir du 01.01.15 |
| 65 | 6.80% | 6.70% | 6.60% | 6.50% | 6.40% |
| 64 | 6.62% | 6.52% | 6.42% | 6.32% | 6.22% |
| 63 | 6.44% | 6.34% | 6.24% | 6.14% | 6.04% |
| 62 | 6.26% | 6.16% | 6.06% | 5.96% | 5.86% |
| 61 | 6.08% | 5.98% | 5.88% | 5.78% | 5.68% |
| 60 | 5.90% | 5.80% | 5.70% | 5.60% | 5.50% |
| 59 | 5.72% | 5.62% | 5.52% | 5.42% | 5.32% |
| 58 | 5.54% | 5.44% | 5.34% | 5.24% | 5.14% |
*au 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire ; au prorata temporis pour les personnes n'ayant pas atteint cet âge révolu
** pour les anciens salariés d'SBT, en 2010, le taux de conversion appliqué est encore fixé par une disposition transitoire
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Comment constitue-t-on le capital d'épargne?
Les montants d'épargne suivants sont déduits mensuellement du salaire assuré et crédité sur un compte individuel:
| Age | Contribution de l'entreprise | Cotisation de l'assuré |
|---|
| | |
| 25–34 | 5.3% | 3.5% |
| | |
| 35–44 | 7.8% | 5.2% |
| | |
| 45–54 | 9.9% | 6.6% |
| | |
| 55–65 | 12.6% | 8.4% |
A compter du 01.01.2010, le taux d'intérêt du capital sur l'épargne vieillesse est, conformément à la décision du conseil de la fondation 1% à savoir épargne LPP et part surobligatoire.
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Comment se fait la répartition des épargnes en fonction des différentes parties (LPP, surobligatoire) > comment est effectué le calcul en liaison avec les indices LPP ?
Conformément à la LPP, le seuil d'entrée pour le salaire est de CHF 20 520,00 et le salaire maximum assurable est de CHF 82 080,00. Si l'on tient compte de la déduction de coordination selon LPP de CHF 23 940,00, le salaire assuré selon LPP (= donnant lieu au versement de contribution) est situé entre CHF 3 420,00 et CHF 58 140,00. Selon la LPP, les montants épargnés représentent au total 7% (entre 25 et 34 ans), 10% (entre 35 et 44 ans) et 18% (entre 55 et 65 ans). La caisse de pension SGS a défini comme seuil d'entrée pour le salaire un montant de CHF 13 680,00 et elle assure les salaires jusqu'à CHF 229 140,00 maxi. Les taux des contributions épargne sont également plus élevés que ceux de la LPP. En conséquence, chaque assuré peu déterminer, en fonction de son âge, quel es le montant de sa contribution épargne selon LPP et la comparer avec la contribution épargne figurant sur son certificat d'assurance. La différence correspond à la contribution surobligatoire.
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Quel est le montant de la déduction de coordination?
La déduction de coordination s’élève à 40 % du revenu annuel assuré et est limitée à 7/8 de la rente AVS maximale annuelle, à savoir actuelle 23'940 CHF.
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Comment calcule-t-on le salaire assuré?
Le salaire assuré correspond au revenu annuel cible établi, diminué de la déduction de coordination. Le salaire assuré max. correspond à 7,5 fois le montant de la rente de vieillesse annuelle maximale AVS.
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Comment se composent les contributions risques/coûts?
La couverture des risques et frais se décompose comme suit:
| Couverture des risques | 3.85%* |
| Frais de gestion CP | 0,50% |
| Contribution au fonds de sécurité | 0,15% |
| Total couverture des risques et frais | 4,50%** |
* Le premier poste couvre les prestations d'assurance en cas de décès (rente de veuve/veuf et rente d'orphelin/rente de concubin) ainsi qu'en cas d'invalidité (rente d'invalide et d'enfant d'invalide). Le montant de cette contribution est défini sur des bases actuarielles EVK 2000 et sera régulièrement ré-évalué par des experts afin d'assurer la couverture annuelle de tous les cas de décès et d'invalidité.
** Les cotisations sont prises en charge par:
- l'employeur à 2.70%
- l'employé à 1.80%
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Y a-t-il un capital-décès?
Oui, mais attention: il s’agit d’une prestation unique, versée en capital par l’institution de prévoyance aux ayants droits lors du décès d’un assuré pour autant qu'il existe un tel droit selon la situation personnelle de l'assuré.
Lorsque le décès survient avant le départ à la retraite, le montant du capital-décès correspond à l’avoir d'épargne acquis, diminué des frais de financement des rentes de survivants. Pour les personnes actuellement au bénéfice de rentes, le capital-décès correspond à trois fois la rente annuelle, diminuée de toutes les rentes perçues. Dans la plupart des cas, aucun capital en cas de décès n’est versé pour les jeunes assurés. Le cas échéant, il est recommandé aux jeunes assurés ayant des obligations d’assistance d’envisager la conclusion d’une assurance vie avec capital en cas de décès auprès d’une compagnie d’assurance. Les collaborateurs et collaboratrices de Siemens Suisse SA ont la possibilité d’assurer ce risque à des conditions favorables.
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Comment cela se passe-t-il pour les crédits et avoirs en compte d’épargne?
Un compte d’épargne individuel est ouvert pour chaque assuré, qui affiche l’avoir en compte. Les crédits d’épargne annuels s’élèvent à:
| Age de l’assuré de la LPP | Crédit d’épargne en % du salaire assuré |
| 25 - 34 ans | 8,8% |
| 35 - 44 ans | 13,0% |
| 45 - 54 ans | 16,5% |
| 55 - 65 ans | 21,0% |
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Qu'est-ce qui se passe si l'âge de la retraite AVS ne correspond pas à l'âge de la retraite professionnelle?
Les personnes percevant une pension de retraite et qui n'ont pas encore droit à une pension de retraite AVS, se voient accorder, sur demande, une pension de substitution AVS d'un montant maximum égal à la pension de retraite AVS. Le financement est assuré par une réduction de l'épargne de l'assuré, réduction égale au capital nécessaire pour constituer la pension de substitution AVS. La pension de substitution AVS est versée jusqu'à la date où l'assuré a droit légalement à la pension de retraite AVS. A la mort de la personne percevant une pension de substitution AVS, le montant de la pension relative à la période restante est alors capitalisé et versé en tant que capital-décès conformément à l'Art. 16.
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Au moment de la retraite, puis-je percevoir le capital en lieu et place de la rente?
Oui. Au moment de la retraite, l'assuré a la possibilité de percevoir jusqu'à 100% du capital d'épargne sous forme de capital. En conséquence, les rentes de vieillesse et les autres prestations co-assurées sont déduites de manière correspondante. Le taux de capital désiré doit être indiqué avec la demande de mise à la retraite, c'est-à-dire 3 mois avant la mise à la retraite.
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Que se passe-t-il avec l'argent versé?
- ... en cas de décès
Lors du décès d'un actif, pour autant qu'aucune rente de conjoint ou de partenaire ne soit versée, le capital d'épargne est versé. Si une rente de conjoint ou de partenaire est servie, le montant unique destiné au financement de cette rente est porté en déduction du capital d'épargne.
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... lors d'un départ de l'entreprise
Lors du départ d'une entreprise, vous recevez le capital d'épargne actuel en tant que prestation de libre passage. La prestation de libre passage doit être versée, en tant que somme de rachat, dans la Caisse de pensiondu nouvel employeur.
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Existe-t-il des prestations d’invalidité?
Oui, les assurés peuvent, dans le cadre des dispositions légales, faire valoir leur droit à des prestations d’invalidité. Les conditions sont doubles : l’invalidité doit être supérieure ou égale à 40 % et les bénéficiaires doivent être assurés par la caisse de pension à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
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Un montant peut-il être retiré dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement?
Oui. Les dispositions légales permettent de mettre en gage ou de retirer avant terme l’avoir en compte d’épargne pour acquérir en propriété un logement destiné à être occupé par l’assuré lui-même. Des informations détaillées sur ce point figurent sur l’aide-mémoire à part.
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Quelle est la situation en matière d'assurance après un versement anticipé EPL ? Est que la rente de survivant et la rente d'invalidité sont basées sur le capital restant ou sur le salaire actuellement assuré ? Quelles prestations d'assurance doivent être assurées de manière privée après un versement EPL ?
Conformément au Règlement, en cas de retrait anticipé EPL, la rente d'invalidité et la rente du survivant ne sont pas modifiées jusqu'à ce que l'âge légal de la retraite soit atteint. En effet, conformément aux dispositions réglementaires, elles sont calculées sur la base du salaire assuré. Par contre, la rente vieillesse sera moins élevée en raison de la diminution de l'épargne. Etant donné que la rente de survivant est recalculée à partir de la date où la personne décédée aurait atteint l'âge légal de la retraite, et que ce calcul est effectué sur la base de la rente vieillesse assurée au moment de la mort, un versement anticipé EPL a l'effet suivant : lorsque l'âge légal de la retraite est atteint, la rente de survivant est moins élevée que sans versement anticipé EPL. Chaque assuré doit décider s'il doit où non couvrir cela en recourant à une assurance privée. En effet, grâce au retrait anticipé EPL l'hypothèque a diminué, ce qui se traduit par des coûts moindres.
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Existe-t-il des rentes de viduité et de partenaire?
Oui, il existe des dispositions concernant la rente de conjoint, de partenaire, d'orphelin et le capital en cas de décès. Les dispositions sont détaillées dans le règlement.
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Peut-on s’attendre à une adaptation des rentes en fonction de la hausse des prix (l'AVS le fait généralement tous les 2 ans)?
L’adaptation des rentes n’est pas envisagée dans les années à venir pour des raisons financières (jusqu’à la constitution de réserves de fluctuation).
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Comment puis-je favoriser ma partenaire/mon partenaire en cas de décès?
Sur demande écrite, la caisse garantit des prestations pour le partenaire qui sont équivalentes à la rente d’un époux/d’une épouse lorsque la preuve d’une vie commune d’au moins cinq ans est apportée.
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Qu'en est-il des rachats d'années dans le plan de la caisse de pension?
Chaque rachat (cf. notamment annexe 1 et 2 du règlement) est pris en compte et donne lieu à des prestations supplémentaires.
Pour connaître la somme de rachat maximale possible en «avoir de vieillesse» (conformément à l’annexe 1 du règlement), consulter le point 5 de votre certificat d’assurance. Sur demande, le responsable de la CP (caisse de pension) se fera un plaisir de vous calculer la somme de rachat possible en «avoir supplémentaire» pour le rachat d'une retraite anticipée (conformément à l'annexe 2 du règlement).
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Dans mon décompte de salaire figure chaque mois une déduction pour risques. A partir de quelle date ces primes d'assainissement seront-elles supprimées?
Il ne faut pas confondre prime de risque et contribution d'assainissement. La prime de risque couvre les risques de décès et d'invalidité, ainsi que les frais d'administration.
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Qu'est-ce exactement que le taux de conversion ?
Pour tous les assurés, la caisse de pension gère individuellement un avoir-épargne. Lors du départ en retraite, l'avoir-épargne qui n'est pas versé sous forme de capital est converti en rente ; c.-à-d. qu'il sert à calculer une rente annuelle. Pour le calcul de cette rente annuelle, on se réfère au taux de conversion en vigueur au moment du départ en retraite.
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Comment est calculée la rente ?
Le capital épargne vieillesse existant est multiplié par le taux de conversion. Exemple : pour un capital-épargne de CHF 100 000 au moment du départ à la retraite et un taux de conversion de 6,4% à cette date (ce sera le cas à partir du 1-1-2015), cela donne une rente annuelle de CHF 6 400 (CHF 100 000 x 6,4%) soit CHF 534 par mois.
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Qu'en est-il exactement de l'échelonnage des taux de conversion dans les années à venir?
En cas de départ à la retraite normal à 65 ans, on obtient les taux de conversion suivants:
| Aujourd'hui... | au | 31.12.2011: | 6.8% |
| 01.01.2012 | au | 31.12.2012: | 6.7% |
| 01.01.2013 | au | 31.12.2013: | 6.6% |
| 01.01.2014 | au | 31.12.2014: | 6.5% |
| 01.01.2015 | au | ensuite: | 6.4% |
Le montant de la pension annuelle est fonction des taux de conversion réglementaires applicables au moment de l'entrée en retraite. Le montant de la pension annuelle est exprimé en pourcentage (taux de conversion) du total de l'épargne acquise:
| Taux de conversion réglementaires |
| Retraite prise à l'âge de* | Années 2010 et 2011 | à partir du 01.01.12 | à partir du 01.01.13 | à partir du 01.01.14 | à partir du 01.01.15 |
| 65 | 6.80% | 6.70% | 6.60% | 6.50% | 6.40% |
| 64 | 6.62% | 6.52% | 6.42% | 6.32% | 6.22% |
| 63 | 6.44% | 6.34% | 6.24% | 6.14% | 6.04% |
| 62 | 6.26% | 6.16% | 6.06% | 5.96% | 5.86% |
| 61 | 6.08% | 5.98% | 5.88% | 5.78% | 5.68% |
| 60 | 5.90% | 5.80% | 5.70% | 5.60% | 5.50% |
| 59 | 5.72% | 5.62% | 5.52% | 5.42% | 5.32% |
| 58 | 5.54% | 5.44% | 5.34% | 5.24% | 5.14% |
*au 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire ; au prorata temporis pour les personnes n'ayant pas atteint cet âge révolu
** pour les anciens salariés d'SBT, en 2010, le taux de conversion appliqué est encore fixé par une disposition transitoire
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A la suite de la votation populaire du 7 mars 2010, le projet de baisse du taux de conversion minimal de 6,8% à 6,4% a été rejeté. La CP SSS maintient cependant la baisse de son taux de conversion à 6,4% au 1er janvier 2015. Est-ce légal?
Oui. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral n’est applicable qu’aux prestations de prévoyance minimales prévues par la loi, c’est-à-dire au minimum prescrit par la LPP. Pour ces prestations, notre caisse de pensions applique également le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral. Cependant, comme les prestations de la CP SSS dépassent largement le minimum prescrit par la LPP (en tant que caisse de pension enveloppante, la CP SSS assure en effet la part obligatoire du 2ème pilier ainsi qu’une part surobligatoire), le taux de conversion appliqué sur l’ensemble (part obligatoire et part surobligatoire) peut être inférieur au taux minimal fixé par le Conseil fédéral.
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2. La CP SSS applique un taux de conversion inférieur à celui prescrit par la loi. Est-ce légal?
Le taux de conversion minimal n’est applicable que pour la part obligatoire de l’assurance définie par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). La part surobligatoire qui la complète n’est pas soumise à des règles aussi strictes et son taux de conversion est libre.
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Cette situation est-elle prévue par la loi?
Oui, cette situation est prévue par la loi: les caisses de pension qui proposent une prévoyance supérieure au minimum fixé par la loi peuvent appliquer un taux de conversion différent du taux obligatoire dans la mesure où la prestation finale est au moins égale aux prestations prescrites par la loi. Le taux de conversion minimal ne s’applique qu’à la part obligatoire, cf. Feuille d’information de l’Office fédéral des assurances sociales du 19.02.2010 «Le taux de conversion minimal en général»
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La baisse du taux de conversion applicable à 6,4% à compter du 1er janvier 2015 au sein de la CP SSS coûtera-t-elle de l’argent aux assurés?
Non: le capital constitué sur la base duquel le montant de la pension est calculé reste inchangé. Au moment de la retraite, ce capital est toutefois divisé en parts plus nombreuses et donc moins importantes, du fait de l’augmentation de l’espérance de vie, afin de ne pas être épuisé trop vite.
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Pourquoi le Conseil de fondation a-t-il décidé de mettre en place des taux de conversion plus bas?
L’espérance de vie de la population suisse ne cesse d’augmenter, alors que le rendement moyen à long terme attendu des capitaux a chuté. La caisse de pension est obligée de tenir compte de ces circonstances, c’est pourquoi le Conseil de fondation a décidé, le 11 décembre 2009, a) de ramener le taux technique de 4,0% à 3,5% au 1er janvier 2010 et b) de ramener progressivement (c’est-à-dire entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2015) le taux de conversion de 6,8% à 6,4%.
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En 2005, le taux de conversion de la CP SSS a déjà été revu à la baisse. Pourquoi doit-il donc déjà être révisé (passant à 6,4% à compter du 1er janvier 2015)?
L’espérance de vie continue d’augmenter, et ce plus rapidement que ce qui était prévu. Lorsque la première révision a été décidée, en 2005, on prévoyait pour les hommes de 65 ans une espérance de vie moyenne de 17,75 ans. Mais dès 2006, les statistiques ont été revues à la hausse, passant à 19 ans. Et aujourd’hui, comme le montrent les prévisions actualisées des caisses de pension, les salariés qui partiront à la retraite en 2015 auront alors une espérance de vie de 20,37 ans pour les hommes et de 23,1 ans pour les femmes. Sans compter que le conjoint survivant reçoit lui aussi une pension de retraite à vie.
Dans le même temps, le rendement des capitaux a chuté. Ainsi, si dans les années 1990 on pouvait tabler sur un rendement moyen de 5 %, les taux de rendement ont enregistré une baisse continue au cours des 15 dernières années, de sorte qu’ils se situent désormais bien plus bas qu’auparavant.
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Qu’est-ce que cela signifie concrètement? Comment mon avoir d’épargne me sera-t-il versé lors de mon départ à la retraite après le 1er janvier 2015?
Voici un exemple concret: pour un avoir d’épargne de CHF 100’000 (réparti à égalité entre la part obligatoire et la part surobligatoire), et pour un taux de conversion de 6,4%, notre caisse de pension verse CHF 6’400 par an pour garantir que le taux de conversion minimal prescrit par la LPP au moment du départ à la retraite (ici, 6,8%) soit appliqué à la part obligatoire. Voici le calcul qui est réalisé: CHF 50'000 à 6,8% = CHF 3'400/an; à CHF 6'400/an, la pension réglementaire de la caisse de pension est supérieure au minimum légal de CHF 3'400/an.
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Des mesures d’amortissement sont-elles prévues?
Comme évoqué ci-dessus, le Conseil de fondation a pris des mesures pour amortir les effets de la baisse du taux de conversion, en décidant de ne baisser le taux de conversion que progressivement, sur une période de 3 ans (du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015). Les autres mesures d’amortissement (nécessaires ou envisagées) seront discutées par le Conseil de fondation courant 2010. Si les résultats de ces discussions et les décisions qui en résultent mènent à des mesures d’amortissement, le Conseil de fondation en informera immédiatement les assurés actifs.
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Quelles sont les autres possibilités dont je dispose?
a) S’il est encore possible d’effectuer un dépôt volontaire sur votre Compte «épargne», vous pouvez alors compléter votre avoir d’épargne en déposant une somme soumise au dégrèvement fiscal et augmenter ainsi le montant de votre retraite pour le restant de votre vie. Si vous avez atteint Ie montant maximal sur votre Compte «épargne», vous pouvez alors effectuer un dépôt volontaire sur votre Compte «épargne supplémentaire». Pour obtenir des calculs détaillés, veuillez consulter votre responsable pour les questions d’assurance.
b) En outre, chaque destinataire est libre, au moment où il part en retraite, de choisir de recevoir non pas une pension régulière (rente de son avoir d’épargne) mais la totalité de son épargne sous forme de capital. L’ensemble de son épargne ne peut toutefois être versée sous forme de capital que si aucune part n’est soumise à la période de suspension légale de 3 ans.
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Quelles sont les conséquences d’une modification du taux de conversion pour les bénéficiaires de la caisse de pension?
Les retraites qui sont versées actuellement ne sont pas concernées. Le taux de conversion n’est appliqué qu’au moment où une personne part à la retraite pour déterminer le montant de la retraite qui lui sera versée pour le restant de ses jours.